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Le décret
2009-1154 du 29 septembre 2009 créant un label « Haute Performance
énergétique rénovation » pour certains bâtiments existants a été
publié au Journal officiel du 1er octobre 2009. Il introduit un
nouvel article R.131-28-1 dans le code de la construction et de
l’habitation (CCH) précisant qu’un arrêté des ministres chargés de
la construction et de l’énergie détermine les conditions
d’attribution à un bâtiment existant du label « Haute Performance
énergétique rénovation ».
C’est
l’arrêté du 29 septembre 2009 publié au journal officiel du 1er
octobre 2009 qui détermine le contenu et les conditions
d’attributions de ce nouveau label.
Objet du Label « Haute Performance énergétique rénovation »
Ce
label a pour objet d’attester la conformité des bâtiments
existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l’objet de
travaux de rénovation à un référentiel qui intègre :
- les exigences de la réglementation thermique des bâtiments
existants prévue aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du CCH
- le respect d'un niveau minimal de performance énergétique
globale et de confort d'été
- et les modalités minimales de contrôle lors de la phase d'étude
et de la phase chantier (définies par l’annexe I de l’arrêté du 29
septembre 2009).
La
performance énergétique globale d'un bâtiment existant est mesurée
par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie à
l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008.
Le confort
d'été d'un bâtiment existant est mesuré par sa température
intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon
les modalités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2008.
Le maître d’ouvrage a l’obligation d’améliorer la performance
énergétique d’un bâtiment existant lorsque le coût total
prévisionnel de travaux
(1)
de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une
surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations
de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de
ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est
supérieur à 25 % de sa valeur
(2)
(1) Coût
prévisionnel des travaux = montant des travaux décidés ou financés
au cours des deux dernières années.
(2) Valeur
du bâtiment = le produit de la surface hors œuvre nette par un
coût de construction défini par
arrêté du 20 décembre 2007 (relatif au coût de construction
pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à
l'article R. 131-26 du CCH)
2) Tous les
bâtiments existants ne sont pas concernés (article R.131-25 du CCH)
L’obligation d’amélioration de la performance énergétique ne
s’applique pas aux catégories suivantes de bâtiments :
- Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas
utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure
- Les constructions provisoires prévues pour une durée
d'utilisation égale ou inférieure à deux ans
- Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute est
inférieure à 50 m²
- Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres
que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une
faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau
chaude sanitaire ou le refroidissement
- Les bâtiments servant de lieux de culte
- Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en
application du code du patrimoine, lorsque l'application des
dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier
leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
3) Comment
obtenir l’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment
existant
L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
- soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage,
la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude
sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en
dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments
par un arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'énergie ;
- soit en appliquant une solution technique adaptée au type du
bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'énergie.
Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été
préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de
condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.
Consulter l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance
énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000
mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation
importants
Consulter l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
Bâtiments
existants à usage d’habitation
Le label Haute performance énergétique rénovation comporte deux
niveaux :
le label « haute performance énergétique rénovation : HPE
rénovation 2009 »
le label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation :
BBC rénovation 2009 »,
chacun de ces labels devant répondre à des performances minimales
en termes de consommation conventionnelle d’énergie primaire et de
température intérieure conventionnelle (article 2 de l’arrêté du
29 septembre 2009)
Autres
bâtiments existants
Le label Haute performance énergétique rénovation comporte un
niveau : le label « bâtiment basse consommation rénovation : BBC
rénovation 2009 » qui doit répondre à des performances minimales
en termes de consommation conventionnelle d’énergie primaire et de
température intérieure conventionnelle (article 3 de l’arrêté du
29 septembre 2009)
Conditions de délivrance de ces labels
Le label « HPE rénovation » est délivré uniquement à un bâtiment
ayant fait l'objet d'une certification qui porte sur la sécurité,
la durabilité et les conditions d'exploitation des installations
de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de
climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du
bâtiment.
Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention
spéciale avec l'Etat, à la demande du maître d'ouvrage et à ses
frais.
Pour en savoir plus :
Consulter
le
décret du 29 septembre 2009 créant le label « Haute
Performance énergétique rénovation »
Consulter
l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux
conditions d’attribution du label « Haute Performance énergétique
rénovation »
Consulter
l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique
des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres
carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation
importants
Consulter
l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité
des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et
parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains
bâtiments existants en France métropolitaine
Consulter
l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques
et à la performance énergétique des bâtiments existants
Annexe - Code de la construction et de l’Habitation
Article R131-25
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments
ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories
suivantes de bâtiments :
a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est
pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée
d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
c) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au
sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à
50 m2 ;
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres
que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une
faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau
chaude sanitaire ou le refroidissement ;
e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en
application du code du patrimoine, lorsque l'application des
dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier
leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
Article
R131-26
Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation
portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors
œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de
chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de
ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est
supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer
sa performance énergétique.
Sont pris en
compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa
précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des
deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment
mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors
œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du
ministre chargé de la construction.
L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage,
la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude
sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en
dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments
par un arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'énergie ;
soit en appliquant une solution technique adaptée au type du
bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'énergie.
Les travaux
réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils
ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner
un risque de détérioration du bâti.
Article
R131-27
Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage
réalise une étude de faisabilité technique et économique des
diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment.
Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande
de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce
permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation
des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les
modalités prévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R.
111-22-2.
Toutefois,
dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du
bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire
est étudiée.
Article R131-28
Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les
caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des
équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être
conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres
chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en
place, installés ou remplacés.
Les
dispositions du précédent alinéa s'appliquent :
aux
éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
aux systèmes de chauffage ;
aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
aux systèmes de refroidissement ;
aux équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable ;
aux systèmes de ventilation ;
aux systèmes d'éclairage des locaux. |