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             Création d’un label "haute performance énergétique rénovation"

Par décret du 29 septembre 2009, un label “haute performance énergétique rénovation” a été créé. Il atteste la conformité des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l’objet de travaux de rénovation. Il devrait être délivré à la demande du maître d'ouvrage par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat.

Les ministres chargés de la Construction et de l’Energie viennent de réaffirmer leur volonté d’améliorer les performances énergétiques de tous les bâtiments. Deux ans après avoir mis en place le label "haute performance énergétique" (HPE) applicable aux constructions neuves, ils viennent en effet d’en créer un autre pour les bâtiments existants. Comme le premier, il permettra d’attester de leurs performances énergétiques. "Ce label risque dans l'avenir d'avoir une importance fondamentale sur le marché de l'immobilier ancien. Entre deux maisons ou appartements, l'acquéreur n'hésitera pas une seule seconde. Il préférera payer plus cher une maison parfaitement isolée, avec des coûts de fonctionnement très faibles, plutôt que d'acheter un bien passoire".

Baptisé label "haute performance énergétique rénovation", il ne concerne que les bâtiments achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l’objet de travaux de rénovation. L’arrêté relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label précise d’ailleurs qu’ils devront être conformes à un référentiel qui intègre "les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue dans le code de la construction et de l'habitation, le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été" et, enfin, les contrôles de l'organisme qui délivre le label.

HPE ou BBC rénovation
Pour les bâtiments à usage d'habitation, il est précisé que le label "haute performance énergétique rénovation" comporte deux niveaux : le label "haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009" et le label "bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009", tous deux délivrés en fonction de la "consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation".

Dans les deux cas, il ne sera attribué qu’aux bâtiments ayant fait l'objet d'une certification portant sur "la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment".

Enfin, il faut également savoir qu’il est délivré à la demande du maître d'ouvrage par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat, organisme qui, à partir du 1er octobre 2010, devra être accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Les frais de procédure inhérents à son attribution sont donc à sa charge.

 
   

Le décret 2009-1154 du 29 septembre 2009 créant un label « Haute Performance énergétique rénovation » pour certains bâtiments existants a été publié au Journal officiel du 1er octobre 2009. Il introduit un nouvel article R.131-28-1 dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) précisant qu’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie détermine les conditions d’attribution à un bâtiment existant du label « Haute Performance énergétique rénovation ».

C’est l’arrêté du 29 septembre 2009 publié au journal officiel du 1er octobre 2009 qui détermine le contenu et les conditions d’attributions de ce nouveau label.

Objet du Label « Haute Performance énergétique rénovation »
Ce label a pour objet d’attester la conformité des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l’objet de travaux de rénovation à un référentiel qui intègre :
- les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du CCH
- le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été 
- et les modalités minimales de contrôle lors de la phase d'étude et de la phase chantier (définies par l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2009).

La performance énergétique globale d'un bâtiment existant est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008.

Le confort d'été d'un bâtiment existant est mesuré par sa température intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon les modalités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2008.

Le maître d’ouvrage a l’obligation d’améliorer la performance énergétique d’un bâtiment existant lorsque le coût total prévisionnel de travaux (1)  de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur (2)

(1) Coût prévisionnel des travaux = montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années. (2) Valeur du bâtiment = le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du 20 décembre 2007 (relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à l'article R. 131-26 du CCH)

2) Tous les bâtiments existants ne sont pas concernés (article R.131-25 du CCH)
L’obligation d’amélioration de la performance énergétique ne s’applique pas aux catégories suivantes de bâtiments :
- Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure 
- Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans 
- Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute est inférieure à 50 m² 
- Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement 
- Les bâtiments servant de lieux de culte
- Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.

3) Comment obtenir l’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment existant
L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
- soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
- soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.

Consulter l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants

Consulter l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants

Bâtiments existants à usage d’habitation
Le label Haute performance énergétique rénovation comporte deux niveaux :
le label « haute performance énergétique rénovation : HPE rénovation 2009 »
le label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation : BBC rénovation 2009 »,
chacun de ces labels devant répondre à des performances minimales en termes de consommation conventionnelle d’énergie primaire et de température intérieure conventionnelle (article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009)

Autres bâtiments existants
Le label Haute performance énergétique rénovation comporte un niveau : le label « bâtiment basse consommation rénovation : BBC rénovation 2009 » qui doit répondre à des performances minimales en termes de consommation conventionnelle d’énergie primaire et de température intérieure conventionnelle (article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009)

Conditions de délivrance de ces labels
Le label « HPE rénovation » est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification qui porte sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

Ce label est délivré par un organisme  ayant passé une convention spéciale avec l'Etat, à la demande du maître d'ouvrage et à ses frais.

Pour en savoir plus :
Consulter le décret du 29 septembre 2009 créant le label « Haute Performance énergétique rénovation »
Consulter l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « Haute Performance énergétique rénovation »
Consulter l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants
Consulter l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine
Consulter l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants

Annexe - Code de la construction et de l’Habitation

Article R131-25
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
c) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.

Article R131-26
Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.

Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.

L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.

Article R131-27
Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R. 111-22-2.

Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire est étudiée.

Article R131-28
Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :
aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
aux systèmes de chauffage ;
aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
aux systèmes de refroidissement ;
aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
aux systèmes de ventilation ;
aux systèmes d'éclairage des locaux.

 

              

(PDF) Labels HPE 2009 - Rénovation

   

(PDF) Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution
du label « haute performance énergétique rénovation »

 
 

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